Administrative Law / Droit administratif
Belgium / Belgique
Professeur à l’Université catholique de Louvain, Avocat au barreau de Bruxelles
Assistante à l’Université catholique de Louvain, Avocate au barreau de Bruxelles
Assistante à l’Université catholique de Louvain, Attachée-juriste à la Chambre des représentants
In 2021, Belgian administrative law experienced various interesting developments. Local democracy is strengthened in the Flemish Region by the adoption of mechanisms such as the “motion of constructive mistrust”, which can be adopted by the municipal council against the members of the college of mayor and aldermen. The courts, for their part, have issued divergent decisions on ministerial decrees containing measures to limit the spread of COVID-19, particularly with regard to the validity of their normative basis. These controversies led to the adoption of a law on the “pandemic”, which contains a comprehensive framework applicable to the COVID-19 pandemic, as well as to possible future epidemic emergencies. With regard to the climate emergency, it is ruled that in pursuing their climate policy, the public authorities are not behaving like normally prudent and diligent authorities, which constitutes a fault within the meaning of Article 1382 of the Civil Code, as well as an infringement of fundamental rights. Finally, a written procedure is now permitted even outside a pandemic in the Administrative Jurisdiction Section of the Council of State, which may offer to the parties that a case that is ready to be ruled not be called for hearing. The parties to a dispute before the Foreigners’ Litigation Council may also request that a fully written procedure be used.
Le droit administratif belge connaît, en 2021, diverses évolutions intéressantes. La démocratie locale est renforcée en Région flamande, par l’adoption de mécanismes tels que la “motion de défiance constructive”, laquelle motion peut être adoptée par le conseil communal à l’encontre des membres du collège des bourgmestre et échevins. Les juridictions ont, pour leur part, rendu des décisions divergentes concernant les arrêtés ministériels contenant des mesures visant à limiter la propagation du COVID-19, en particulier au regard de la validité de leur fondement normatif. Ces discussions ont mené à l’adoption d’une loi “pandémie”, qui contient un cadre global applicable à la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à d’éventuelles situations d’urgence épidémique futures. A propos de l’urgence, cette fois climatique, il est jugé que, dans la poursuite de leur politique climatique, les pouvoirs publics ne se comportent pas comme des autorités normalement prudentes et diligentes, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, de même qu’une atteinte aux droits fondamentaux. Enfin, la procédure écrite est désormais autorisée même en dehors d’une pandémie au sein de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, celle-ci pouvant proposer aux parties que l’affaire qui est en état d’être plaidée ne soit pas appelée à l’audience. Les parties à un litige devant le Conseil du Contentieux des étrangers peuvent également demander de recourir à une procédure entièrement écrite.
* La présente contribution a donné lieu à une publication dans l’Annuaire européen d’Administration publique (A.E.A.P.), 2021. Elle est publiée dans la présente Revue avec l’aimable autorisation du professeur Delphine Costa (Université d’Aix-Marseille, France).